P-9.001, r. 3 - Règlement concernant les infrastructures routières à péage exploitées en vertu d’une entente de partenariat public-privé

Texte complet
35. Une personne désignée par le ministre des Transports à titre de personne chargée de l’application de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001) aux fins de la rédaction du rapport d’infraction visé à l’article 62 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) doit, au moment de sa désignation, satisfaire aux conditions suivantes:
1°  être majeure;
2°  ne pas avoir, au cours des 5 dernières années, été déclarée coupable ou s’être avouée coupable d’une infraction criminelle ayant un lien avec les activités qu’elle pourra exercer dans le cadre de cette désignation, à moins qu’elle n’ait obtenu un pardon;
3°  avoir fait la déclaration sous serment prévue à l’annexe 1 devant une personne autorisée à recevoir le serment.
D. 283-2011, a. 35; L.Q. 2015, c. 26, a. 44.
35. Un employé du partenaire désigné par le ministre des Transports à titre de personne chargée de l’application de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001) aux fins de la rédaction du rapport d’infraction visé à l’article 62 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) doit, au moment de sa désignation, satisfaire aux conditions suivantes:
1°  être majeur;
2°  ne pas avoir, au cours des 5 dernières années, été déclaré coupable ou s’être avoué coupable d’une infraction criminelle ayant un lien avec les activités qu’il pourra exercer dans le cadre de cette désignation, à moins qu’il n’ait obtenu un pardon;
3°  avoir fait la déclaration sous serment prévue à l’annexe 1 devant une personne autorisée à recevoir le serment.
D. 283-2011, a. 35.